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Les précédentes informations de l'office

Qu’est-ce que le taux d’imposition individualisé ?

Depuis l’instauration du prélèvement à la source en 2019, les couples mariés ou pacsés déclarant ensemble leurs revenus étaient soumis par défaut à un taux unique de prélèvement : le taux dit "personnalisé du foyer". Ce taux commun s’appliquait indifféremment aux deux membres du couple, sans distinction de leurs revenus respectifs.

Le taux individualisé, en revanche, permet d’attribuer à chaque conjoint un taux distinct, calculé en fonction de ses seuls revenus personnels. Le montant global d’impôt dû par le foyer reste inchangé, mais la répartition entre les partenaires devient plus équitable.

Pourquoi ce changement par défaut ?

L’objectif affiché par le gouvernement est clair : renforcer l’égalité au sein du couple, et en particulier réduire les effets pervers du taux commun pour les personnes (souvent les femmes) ayant des revenus plus faibles. Selon la ministre des Comptes publics, plus de 80 % des couples appliquent actuellement un taux commun, alors que dans bien des cas, l’un des conjoints se retrouve à assumer une part trop importante de l’impôt par rapport à ses revenus.

Le taux individualisé répond ainsi à une logique de justice fiscale et sociale : chacun contribue à hauteur de ses capacités. Il constitue aussi un levier indirect de promotion de l’autonomie financière au sein du couple.

Illustrations concrètes : un meilleur équilibre dans la répartition de l'impôt

Prenons l’exemple, donné par Bercy, d’un couple sans enfant, où l’un perçoit un revenu de 3.500 € et l’autre de 1.600 € nets mensuels. Leur revenu global net imposable s’élève à environ 55.080 € par an. Sous le régime du taux commun, chacun est prélevé à 5,8 %, soit respectivement 203 € et 93 € par mois.

Avec un taux individualisé, le conjoint à plus faibles revenus sera prélevé à seulement 0,4 % (soit 6 €), tandis que l’autre appliquera un taux de 8,3 % (soit 290 €). Le montant total reste identique (296 €), mais la répartition est nettement plus juste.

Ce qui change concrètement pour les couples à partir de septembre 2025

La réforme prévoit que ce taux individualisé s’appliquera automatiquement par défaut à tous les couples mariés ou pacsés ayant une imposition commune. Aucune démarche n’est requise pour en bénéficier. Toutefois, les couples qui souhaitent conserver le taux commun devront en faire explicitement la demande.

Cette demande devra être formulée :

  • Depuis le service en ligne "Gérer mon prélèvement à la source" sur impots.gouv.fr.
  • Lors de la déclaration en ligne ou sur le formulaire papier (case dédiée à cocher).

En l’absence de choix ou d’action, c’est bien le taux individualisé qui s’appliquera automatiquement.

Quelles sont les implications patrimoniales à anticiper ?

Une clarification des équilibres financiers dans le couple

Le passage au taux individualisé vise à répartir l'impôt en fonction des revenus de chaque conjoint, renforçant ainsi l'équité fiscale. Cette mesure est particulièrement bénéfique dans les couples où l'un des partenaires perçoit un revenu significativement inférieur à l'autre. Selon une étude de l'Insee, la conjugalisation de l'impôt augmente en moyenne de 6 points le taux marginal d'imposition des conjoints aux revenus les plus faibles, dont les trois quarts sont des femmes.

Un levier d'analyse lors des conseils matrimoniaux

Lors de la rédaction ou la révision d’un contrat de mariage, cette réforme peut amener à réévaluer la pertinence du régime choisi : séparation de biens, participation aux acquêts ou communauté. En effet, le poids fiscal mieux réparti peut aussi éclairer différemment la manière dont les charges communes sont assumées.

Des effets potentiels en cas de séparation ou de divorce

En cas de divorce ou de rupture de PACS, chaque ex-conjoint devient personnellement imposable sur les revenus perçus pendant l'année de la séparation. Le taux individualisé facilite cette transition en reflétant plus fidèlement les revenus individuels, ce qui peut simplifier le calcul des pensions alimentaires ou des prestations compensatoires.

 

La généralisation du taux de prélèvement individualisé constitue une évolution significative en matière d’équité fiscale au sein des couples mariés ou pacsés. Si l’impôt global reste inchangé, sa répartition devient plus juste, reflétant mieux les revenus réels de chacun. Cette donnée pourra participer à une réflexion patrimoniale plus large. 

L’assurance-vie est-elle réellement hors succession ?

Un principe général favorable à la transmission 
L’article L132-13 du Code des Assurances prévoit que le capital décès versé à un bénéficiaire désigné n’intègre pas l’actif successoral et échappe aux droits de succession ordinaires. 
Ainsi :

  • Le capital est transmis directement au bénéficiaire, sans passer par la succession.
  • Il bénéficie d’une fiscalité avantageuse.
  • Le souscripteur peut librement choisir un bénéficiaire, y compris en dehors des héritiers légaux.
    Cette désignation doit être mentionnée sur le contrat d'assurance ou dans un autre document, comme un testament. L'avantage du testament réside dans sa confidentialité : le souscripteur garde une totale liberté pour modifier son choix sans en informer quiconque. Il est recommandé de préciser dans le contrat que la désignation du bénéficiaire se fera par testament et d’indiquer, si nécessaire, les coordonnées du notaire dépositaire.

Les limites de l’exonération successorale
Une fiscalité spécifique
Bien que l’assurance-vie bénéficie d’un régime fiscal avantageux, elle est soumise à certaines règles :

  • Versements avant 70 ans : abattement de 152 500 € par bénéficiaire, puis taxation à 20 % jusqu’à 700 000 €, et 31,25 % au-delà.
  • Versements après 70 ans : seules les primes excédant 30 500 € sont soumises aux droits de succession.

Une possible réintégration à la succession
Dans deux cas, l’assurance-vie peut être réintégrée dans l’actif successoral :

  • Primes manifestement exagérées : si les versements sont disproportionnés par rapport au patrimoine du souscripteur.
  • Obligation déclarative du notaire : en cas de primes versées après 70 ans, le notaire doit les mentionner dans la déclaration de succession, permettant aux héritiers d’en prendre connaissance.
     

Face aux potentielles évolutions du régime fiscal de l’assurance-vie, il est essentiel d’anticiper et de sécuriser son épargne. Les contrats déjà souscrits devraient conserver leurs avantages, mais les nouvelles réformes pourraient impacter les futurs versements. Il est nécessaire de rester attentif aux débats législatifs. Une planification stratégique et un accompagnement personnalisé sont essentiels pour optimiser votre patrimoine. N’hésitez pas à nous consulter pour toute question.

 

La légalisation : une certification essentielle

La légalisation garantit la véracité d’un document public, en certifiant l’authenticité de la signature, la qualité du signataire, et l’apposition d’un sceau officiel. Ce processus était auparavant géré par le Bureau des légalisations du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. Depuis janvier 2025, les notaires assurent cette mission pour divers documents tels que :

  • Actes judiciaires,
  • Actes de l’état civil (naissance, mariage, décès),
  • Actes notariés,
  • Actes administratifs divers.
     

L’apostille : un gain de temps pour l’international

L’apostille, introduite par la Convention de La Haye de 1961, simplifie les démarches de certification. Elle s’applique aux documents destinés à l’étranger dans les pays signataires de la convention. Voici quelques exemples de documents pouvant être apostillés :

  • Jugements judiciaires,
  • Extraits de casier judiciaire,
  • Actes de naissance,
  • Documents notariés.

Contrairement à la légalisation, les documents commerciaux et douaniers, ainsi que ceux signés par des agents diplomatiques et consulaires, sont exclus de l’apostille.

Une réforme pensée pour simplifier votre quotidien

Avant 2025, obtenir une légalisation ou une apostille impliquait souvent des démarches longues et complexes auprès d’autorités administratives centralisées. Avec cette réforme, vous bénéficiez d’un accès simplifié à ces services grâce aux notaires, qui sont des experts reconnus en matière d’authentification :

  1. Proximité et accessibilité : Les notaires, présents sur l’ensemble du territoire français, deviennent vos interlocuteurs directs pour ces démarches.
  2. Rapidité accrue : Les procédures sont largement dématérialisées, ce qui réduit les délais de traitement.
  3. Fiabilité renforcée : Les notaires garantissent une authentification conforme aux normes internationales.

Les avantages concrets pour les particuliers

Cette réforme simplifie vos démarches pour utiliser des documents à l’étranger, comme :

  • Faire reconnaître un diplôme,
  • Certifier un acte de naissance ou de mariage,
  • Valider un testament.

Grâce à la proximité des notaires, vous gagnez en rapidité et en efficacité.

Les avantages concrets pour les entreprises

Les entreprises bénéficient également de cette réforme pour :

  • L’authentification de contrats commerciaux internationaux,
  • La certification de documents administratifs ou financiers,
  • La sécurisation d’accords juridiques.

La numérisation des procédures facilite l’intégration des démarches dans les processus d’affaires.

Les limites à connaître

Certains types de documents ne peuvent pas être légalisés ou apostillés par les notaires, notamment :

  • Les documents commerciaux et douaniers,
  • Les actes établis par des agents diplomatiques ou consulaires.

Cas particuliers

Pour certains territoires ultra-marins et dans le cadre d’entraides judiciaires internationales, certaines compétences restent du ressort du ministère des Affaires étrangères.

Dates clés de mise en œuvre

L’article 1er du décret n°2024-1200 fixe deux échéances importantes :

  • 1er mai 2025 : Début des formalités d’apostille pour les documents destinés à l’étranger.
  • 1er septembre 2025 : Application des procédures de légalisation pour les documents officiels à l’international.

 

La réforme de 2025 marque une avancée significative pour simplifier et moderniser les procédures d’authentification des documents destinés à l’étranger. Grâce à l’intervention des notaires, vous bénéficiez d’un service de proximité, rapide et fiable. Que vous soyez particulier ou professionnel, cette évolution facilite vos démarches administratives et renforce la sécurité juridique de vos documents. Prenez contact avec un notaire dès aujourd’hui pour découvrir tous les avantages de cette réforme !

Explorons les raisons pour lesquelles la rédaction d'un testament en couple peut renforcer votre lien tout en offrant une tranquillité d'esprit commune, un cadeau qui va au-delà des gestes traditionnels.

Sécuriser un avenir ensemble

En exprimant clairement vos volontés au sujet de la répartition des biens, vous assurez la sécurité financière de votre partenaire bien-aimé(e). Un testament bien rédigé est une preuve tangible de votre engagement envers un avenir partagé, apportant ainsi une tranquillité d'esprit à vous deux.

Éviter les tensions familiales :

La planification successorale à deux permet d'éviter les tensions familiales potentielles. En spécifiant clairement vos souhaits, vous réduisez les risques de querelles familiales, créant ainsi un environnement harmonieux pour vous et votre partenaire.

Renforcer votre unité financière :

La rédaction d'un testament offre également l'opportunité d'optimiser la gestion financière du couple, minimisant les charges fiscales pour le conjoint survivant. Une planification judicieuse peut créer un héritage plus stable, consolidant ainsi votre unité financière.

Protéger la relation en cas de décès :

La désignation de bénéficiaires clairs et la planification pour les éventualités inattendues assurent que la personne que vous aimez bénéficie de votre héritage sans tracas inutiles. C'est une façon de montrer que votre amour persiste au-delà de la vie, offrant une sécurité émotionnelle en cas de perte.

 

En cette Saint-Valentin, aller au-delà des cadeaux traditionnels et envisager la rédaction d'un testament en couple peut être l'expression ultime de votre amour durable. C'est un geste tangible qui montre à votre partenaire que vous vous souciez de l'avenir commun et que votre amour est prêt à résister au test du temps. N'hésitez pas à consulter un professionnel pour vous guider dans cette démarche empreinte de sens.

APPORT-CESSION

ABUS DE DROIT ET INVESTISSEMENT ECONOMIQUE

 

                L'Apport-cession est souvent le préalable d'une transmission d'entreprise.

 

                Il consiste pour un associé, personne physique, à apporter des droits sociaux à une société bénéficiaire, assujettie de plein droit ou sur option, à l'impôt sur les sociétés (IS) avant que cette société bénéficiaire de l'apport ne recède les droits sociaux reçus en apport.

                Intérêts de l'opération:

                -la plus value constatée par l'apporteur se trouve en sursis d'imposition et échappe à l'impôt de plus value  et aux contributions sociales jusqu'à la cession (ou le rachat, le remboursement, l'annulation) des titres reçus par l'apporteur en échange de son apport

                -la cession des titres apportés intervenant souvent à bref délai, ne dégage aucune plsus value imposable (prix de cession = valeur d'apport) dans le patrimoine de la société bénéficiaire de l'apport. La société bénéficie ainsi d'une réserve de trésorerie importante.

 

                Le CONSEIL D'ETAT a mis sous surveillance ces opérations et les soumet à l'application de  la procédure de  répression des abus de droit ( 64 LPF) s'il s'agit d'un simple montage permettant au contribuable de disposer effectivement des liquidités obtenues tout en restant détenteur des titres de la société reçus en échange lors de l'apport.

                Il n'y a pas abus de droit  s'il ressort de l'ensemble de l'opération que  cette société a effectivement réinvesti le produit de ces cessions dans une activité économique.

 

1-L'APPORT CESSION SOUMIS AU SURSIS D'IMPOSITION ENTRE DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE L'ABUS DE DROIT

                La question s'est posée car l'article 94 de la loi de finances pour 2000 a substitué à l'ancien régime de report d'imposition optionnel le régime impératif du sursis d'imposition.

                Si le sursis est  obligatoire, que peut on reprocher au contribuable?

                Mais par deux avis du 2 février 2012, le comité de l'abus de droit fiscal considère que le caractère automatique du sursis d'imposition ne fait pas échec à la procédure de répression des abus de droit et exige que la société bénéficiaire de l'apport réinvestisse le produit de cession des droits sociaux dans des activités économiques.

 

2-LES CONDITIONS POUR ECHAPPER A L'ABUS DE DROIT

150-0 B CGI

A-L'INVESTISSEMENT DANS DES ACTIVITES ECONOMIQUES:

CE 8 OCTOBRE 2010 et 27 JUILLET 2012

Il y a abus de droit si le montage a pour seule finalité de permettre au contribuable de disposer effectivement des liquidités logées dans la société bénéficiaire de l'apport.

-l'appréhension des liquidités s'entend d'une simple FACULTE et non d'une perception effective!

il en sera souvent ainsi si  le contribuable reste maître de la société bénéficiaire de l'apport

-pour échapper à l'abus de droit, il faut que la société bénéficiaire de l'apport ait effectivement réinvesti le produit de ces cession dans une activité économique:

                Il n'y pas de définition de l'ACTIVITE ECONOMIQUE

                *pour le CE, l'investissement économique s'oppose à la gestion 'purement patrimoniale" mais le CE ne définit pas l'activité ou l'investissement économique

 

                1°-la définition de l'activité économique au sens du Code de Commerce et de la Jurisprudence civile et commerciale

                *la loi ne définit pas la  notion d'entreprise ni celle de l'activité économique;

                Le Code de commerce (L 110-1 et L 110-2) recense et définit les actes de commerce et leur exercice professionnel (manière habituelle) caractérise une activité économique.

                Mais une activité économique peut être exercée par une société civile même non commerçante.

                La loi du 1er mars 1984 ( L 612-1et suivants CCom) fait référence aux personnes morales de droit privé commerçantes ou non commerçantes ( L 612-1 et L 612-2) ayant une activité économique = "toute activité de production, de transformation, ou de distribution de biens meubles ou immeubles et toute prestation de services en matière industrielle, commerciale, artisanale et agricole".

                *La Cour de Cassation

                L 313-22 Code Monétaire et financier : l'entreprise se caractérise par la poursuite d'une activité économique;

                Pour la Cour de Cassation, les activités libérales, l'exploitation de biens immobiliers y compris par une société à forme civile, sont économiques et supposent l'existence d'une entreprise.

                *Est-ce des activités immobilières sont systématiquement "économiques" ? le point est incertain.

                Il n'y a pas de doute ne présence d'une société immobilière ayant une véritable activité d'investisseur, acquérant et gérant des biens immobiliers en recouvrant à des financements bancaires,  ou d'une SCI acquérant des biens pour les donner à bail,  ou encore d'une SCI achetant des terrains pour y édifier des logements destins à la location ou à la vente.

                A l'inverse, une SCI familiale qui se borne à racheter à ses associés un logement déjà loué ne poursuit pas une activité économique même si elle emprunte = pure gestion patrimoniale

 

                EST ECONOMIQUE, L'ACTIVITE QUI A POUR FINALITE ET OBJET LA PRODUCTION OU L'ECHANGE DE BIESN ET SERVICES EXCECUTES  A DESTINATION DE TIERS SUR UN MARCHE DONNE.

 

                2°)LA NOTION D'ACTIVITE ECONOMIQUE AU SENS DE 256A al 5 CGI (TVA):

                256 A al 5 CGI Définition "toutes les activités de producteur, de commerçant, ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales et assimilées".

 

                Cour de Justice des Communautés Européennes (28 novembre 2006)= "est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence".

                Selon, la CJCE, la notion d'activité économique suppose en outre un critère de répétitivité et ne peut donc concerner des activités exercées à titre occasionnel.

                Analyse des activités immobilières:

                Tantôt un bien convient exclusivement à une activité économique et cela suffira pour qu'il soit admis que son exploitation constitue une activité économique

                Tantôt un bien , en raison de sa nature, peut être utilisé tant à des fins économiques que privées et dans ce cas, il convient d'examiner les conditions de son exploitation pour déterminer s'il est utilisé en vue d'en retirer des recettes présentant un caractère de permanence, auquel cas il y aura poursuite d'une activité économique.

 

                2 décisions du CE du 24 août 2011 apportent des éclaircissements à cette notion d'investissement économique:

                -le placement du produit de cession en valeur mobilières ou en produits de trésorerie = gestion purement patrimoniale à l'instar de celle que le contribuable aurait pu mener sur son patrimoine privé

                -l'investissement dans des participations sous le contrôle de la société bénéficiaire de l'apport = activité économique a priori si la société anime les dites participations (holding animatrice)

                analyse plus délicate si les réinvestissements sont minoritaires sans intervention dans la gestion

                *l'investissement dans des opérations immobilières ou des sociétés à  caractère patrimonial peut s'inscrire dans le cadre d'une activité économique mais il faudra en faire la démonstration (celle-ci pouvant se déduire de la nature des activités immobilières -c f infra)

                *avances d'associé consenties par la société bénéficiaire des apports à une filiale= activité économique ou non?

                si la société percevant l'avance utilise, ou pas, l'avance pour financer des travaux ou acquérir des éléments d'actifs ou pour financer des besoins en fonds de roulement, l'avance sera jugée , selon le cas, avoir une finalité économique ou patrimoniale.

 

 

                B-LA QUESTION DU QUANTUM REINVESTI ET DU DELAI POUR REINVESTIR

                -délai de réinvestissement:      

La Jurisprudence concède au contribuable un délai raisonnable pour procéder aux investissements.

                La Jurisprudence concède que pendant la période active de recherches d'investissements économiques, même in fine non concrétisés, la société puisse opérer une gestion purement patrimoniale de ses excédents de trésorerie (il faudra apporter la preuve des recherches actives )

 

                -quantum de réinvestissement:

                CE = il faut réinvestir une 'part significative'

                Le Conseil d'Etat a jugé qu'un réinvestissement de 4% ou 15% du produit de cession dans des projets économiques était insuffisant

                Le Comité de l'abus de droit fiscal s'est satisfait d'un réinvestissement correspondant à 39% du produit de cession (affaire 2011-17).

 

Article rédigé par M°Alain BOIVIN

Source= Jean-Louis MEDUS (JCP Ed Entreprises Septembre 2012)

 

Réduction d'Impôt sur le Revenu

Souscription au capital de sociétés

48225

Les sommes versées jusqu’au 31.12.2016 pour souscrire en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de certaines petites entreprises en phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion (§ 48240) ou de holdings animatrices détenant exclusivement des participations dans de telles sociétés ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu. Cet avantage s’applique également, dans des conditions particulières, aux souscriptions au capital de holdings non animatrices (§ 48245).

Cette réduction d’impôt est soumise au plafonnement global des niches fiscales (§ 42890).

Pour le calcul des plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux réalisées à partir de 2013, le gain net est diminué, le cas échéant, des réductions d’impôt effectivement obtenues à la souscription (§ 43655).

Pour les avantages liés à ces souscriptions en matière d’ISF, on se reportera aux paragraphes 40560 et suivants.

Les versements au titre des souscriptions, directes ou indirectes, en numéraire au capital de sociétés éligibles satisfont obligatoirement aux conditions du régime communautaire des aides d'État (BOFiP-IR-RICI-90-20-20-20-§ 30-19/05/2014).

Contribuables concernés

48230

La réduction d’impôt (CGI art. 199 terdecies-0 A ; ann. III, art. 46 AI bis ; BOFiP-IR-RICI-90-09/05/2014 ; RF 1051, §§ 1670 à 1699) s’applique :

-aux personnes physiques dont le domicile fiscal est situé en France et assimilées (§ 41866) qui souscrivent directement au capital de sociétés dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé, personnellement ou en indivision ;

-sous certaines conditions, aux membres des clubs d’investissement à raison de la fraction de leurs versements pour souscrire au capital de sociétés éligibles ;

-aux associés commanditaires des sociétés en commandite simple n’ayant pas opté pour l’IS (BOFiP-IR-RICI-90-10-20-40-§ 70-09/05/2014).

Souscriptions éligibles

48235

Les versements doivent être effectués en numéraire et constituer des souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés éligibles, sous la forme de titres donnant accès au capital (actions ordinaires ou de préférence) ou de parts sociales (BOFiP-IR-RICI-90-10-09/05/2014). Le contribuable peut bénéficier de la réduction d’impôt au titre de la souscription en numéraire à une augmentation de capital par voie d’augmentation de la valeur nominale des parts ou actions qu’il détient dans la société (BOFiP-IR-RICI-90-10-10- § 20-09/05/2014).

La souscription peut être réalisée par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société (compte courant d’associé non bloqué, par exemple).

Les souscriptions ne doivent conférer aux souscripteurs que les seuls droits résultant de leur qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute contrepartie (tarifs préférentiels ou accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société) (CGI art. 199 terdecies-0 A, I-2° d ter ; BOFiP-IR-RICI-90-10-20-40-§§ 280 et 290-09/05/2014).

En outre, les souscriptions réalisées par un contribuable dans les 12 mois suivant le remboursement de ses apports précédents par la société bénéficiaire sont exclues du bénéfice de la réduction d’impôt (CGI art. 199 terdecies-0 A, VI quater, 2e al.; BOFiP-IR-RICI-90-10-20-40-§§ 240 à 270-09/05/2014).

La souscription à l’augmentation du capital d’une société par compensation avec un compte courant d’associé acquis pour 1 € auprès d’une autre société, suivie d’une réduction du capital, n’ouvre pas droit à la réduction d’impôt (rescrit 2010-62 non repris au BOFiP du 12/09/2012).

Sociétés éligibles

48240

Jeunes entreprises opérationnelles. La société au capital de laquelle souscrit le contribuable (société cible) ouvre droit à la réduction d’impôt si les conditions précisées ci-après sont réunies.

(1) Ses titres ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé français ou étranger défini par la directive 2004/39/CE du 21.04.2004 (BOFiP-IR-RICI-90-10-20-40-§§ 10 à 30-09/05/2014).

(2) Elle a son siège social en France ou dans un autre État membre de l’UE ou de l'Espace économique européen (Islande, Norvège, Liechtenstein) (BOFiP-IR-RICI-90-10-20-40-§§ 40 et 50-09/05/2014).

(3) Elle est soumise à l’IS, de plein droit ou sur option, dans les conditions de droit commun (même si elle en est exonérée temporairement) ou le serait, dans les mêmes conditions, si l’activité était exercée en France (BOFiP-IR-RICI-90-10-20-40-§§ 60 à 80-09/05/2014).

(4) Elle répond, à la date de la souscription, à la définition des petites entreprises, au sens de la réglementation européenne (§ 19050), est créée depuis moins de 5 ans et est en phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion (BOFiP-IR-RICI-90-10-20-20-19/05/2014).

(5) Elle exerce directement une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Elle ne doit exercer ni une activité financière (banque, finance et assurance), immobilière, de gestion de patrimoine mobilier ou procurant des revenus garantis en raison d’un tarif réglementé de rachat de la production, ni une activité de production d’électricité d'origine photovoltaïque (électricité d'origine éolienne ou issue de la méthanisation, par exemple) (CGI art. 199 terdecies-0 A, I-2° d ; BOFiP-IR-RICI-90-10-20-10-§§ 30 à 100-13/01/2014) (voir aussi précision 5 ci-après).

(6) Ses actifs ne sont pas constitués, de façon prépondérante, de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours, de vins ou d’alcools (sauf si l'objet de la société est la consommation ou la vente au détail de vins ou d’alcools) (CGI art. 199 terdecies-0 A, I-2° d bis ; BOFiP-IR-RICI-90-10-20-30-19/05/2014).

(7) Elle compte au moins 2 salariés (1 seul si elle doit s’inscrire à la chambre des métiers et de l’artisanat) à la clôture de l'exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la réduction d'IR (CGI art. 199 terdecies-0 A, I c bis; BOFiP-IR-RICI-90-10-20-40-§§ 110 à 190-09/05/2014).

(8) Elle n’accorde aucune garantie en capital aux associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions (CGI art. 199 terdecies-0 A, I-2° f ; BOFiP-IR-RICI-90-10-20-40-§§ 200 à 230-09/05/2014).

Précisions

(3) Les souscriptions au capital de sociétés de capitaux ayant opté pour le régime des sociétés de personnes (§ 24620), au cours de la période couverte par l’option, ouvrent droit à la réduction d’impôt (BOFiP-BIC-CHAMP-70-20-40-20-§ 180-25/03/2014).

(4) Les sociétés cibles doivent donc employer moins de 50 salariés et avoir réalisé un chiffre d’affaires annuel ou avoir un total de bilan inférieur à 10 M€ au cours de l’exercice, étant précisé que la société est toujours qualifiée d’entreprise autonome, au sens de la réglementation européenne (BOFiP-IR-RICI-90-10-20-40-§ 100-09/05/2014).

La condition relative à la taille de la société cible n'est pas exigée en cas de souscription au capital d’entreprises solidaires (visées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail).

(5) Ne sont pas éligibles, en outre, les sociétés qualifiables d’entreprise en difficulté, au sens des lignes directrices communautaires (BOFiP-IR-RICI-90-10-20-20-§§ 140 à 180-20-19/05-2014), celles relevant des secteurs de la construction navale, de l’industrie houillère ou de la sidérurgie ou celles exerçant uniquement une activité d’exportation (BOFiP-IR-RICI-90-10-20-10-§ 110-13/01/2014 ; RF 1051, § 1673).

L’activité de gestion de patrimoine mobilier s’entend de celle exercée par une société dont les parts ou actions sont exclues de l’exonération d’ISF des biens professionnels (§ 35455).

Les souscriptions au capital des entreprises solidaires (visées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail) sont éligibles à l'avantage fiscal lorsque ces sociétés exercent une activité immobilière, financière ou relevant des secteurs de la construction navale, de l' industrie houillère ou de la sidérurgie (CGI art. 199 terdecies-0 A, I d 1er al.).

Les obligations déclaratives incombant aux souscripteurs et aux sociétés bénéficiaires des souscriptions sont fixées par décret (CGI, ann. III, art. 46 AI bis ; BOFiP-IR-RICI-90-40-09/05/2014).

48241

Holdings animatrices. Les holdings animatrices de leur groupe sont considérées comme exerçant une activité commerciale. Les souscriptions au capital de ces sociétés sont donc éligibles à la réduction d’impôt dans les conditions applicables aux investissements directs (BOFiP-IR-RICI-90-10-20-10-§ 20-13/01/2014).

La holding animatrice s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers (CGI art. 199 terdecies-0 A, VI quater, 3e al.).

En outre, pour ouvrir droit à la réduction d’impôt, la holding doit :

-détenir exclusivement des participations dans des sociétés opérationnelles éligibles à la réduction d'impôt (§ 48240) ;

-être constituée et contrôler au moins une filiale depuis au moins 12 mois à la date de la souscription (CGI art. 199 terdecies-0 A, VI quater, 3e al.).

48245

Holdings non animatrices. La réduction d’impôt s’applique également aux souscriptions au capital de sociétés (holdings non animatrices, business angels…) qui, à la fois (CGI art. 199 terdecies-0 A, I-3° ; BOFiP-IR-RICI-90-10-30-19/05/2014) :

-réunissent l’ensemble des conditions exigées de la société cible (§ 48240), à l’exception de celle tenant à la nature de l’activité de la société ;

-ont pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés opérationnelles, c’est-à-dire exerçant directement une activité éligible (§ 48240) ;

-n’ont pas plus de 50 associés ou actionnaires. Cette condition ne s’applique pas aux souscriptions au capital de holdings qui investissent exclusivement dans des sociétés éligibles dont le capital est détenu, pour 10 % au moins, par une ou plusieurs sociétés coopératives ou l’une de leurs unions ;

-ont comme mandataires sociaux exclusivement des personnes physiques ;

-sous peine d’amende (CGI art. 1763 C), communiquent à l’investisseur, préalablement à sa souscription, un document d’information (CGI art. 199 terdecies-0 A, I 3e e).

La souscription au capital d’une holding passive ouvre également droit à la réduction d’impôt lorsque cette holding souscrit elle-même au capital d’une holding animatrice (§ 48241), sous réserve que la première holding respecte l’ensemble des conditions ci-dessus (BOFiP-IR-RICI-90-10-20-10-§ 20-13/01/2014).

Calcul et imputation de la réduction d’impôt

Versements à retenir

48255

Plafonds. Sous réserve des particularités indiquées ci-après (§§ 48260 à 48275), la réduction d’impôt est calculée sur le montant total des versements effectués au titre des souscriptions éligibles, retenus dans la limite annuelle de 50 000 € (personnes seules) ou de 100 000 € (couples soumis à imposition commune). Pour une même année d’imposition, ces plafonds sont appréciés compte tenu de l’ensemble des souscriptions au capital de sociétés opérationnelles et au capital de holdings non animatrices (voir aussi § 48280).

La fraction des versements qui excède les plafonds annuels est reportable (§ 48270). Les reports sont pris en compte, avec les versements de l'année, pour l'appréciation des limites annuelles (BOFiP-IR-RICI-90-20-10-§ 110-09/05/2014).

Le montant de la souscription à retenir est égal au nombre de titres souscrits multiplié par leur prix d’émission ( valeur nominale + prime d’émission unitaire, le cas échéant) (BOFiP-IR-RICI-90-10-10-§ 40-09/05/2014).

Pour les souscriptions réalisées par des clubs d’investissement, chaque membre du club bénéficie de la réduction d’impôt à concurrence de la fraction de sa souscription représentative de parts ou d’actions de sociétés éligibles (BOFiP-IR-RICI-90-10-§ 20-09/05/2014).

En cas de participation à une opération comprenant à la fois une augmentation de capital et une cession de titres existants, seule la part du versement affectée à l’augmentation de capital doit être prise en compte dans la base de calcul de la réduction d’impôt (BOFiP-IR-RICI-90-20-10-§ 10-09/05/2014).

Les souscriptions effectuées le 31.12.2011 au plus tard dans le cadre du dispositif PME ont été retenues dans la limite annuelle de 20 000 € (personnes seules) ou 40 000 € (couples) en cas de souscription au capital de PME. La fraction des versements excédant ces plafonds est reportable (§ 48270).

48260

Versements échelonnés. Lorsque la date de libération effective des fonds par le souscripteur est postérieure à la date de souscription, les réductions d’impôt sont pratiquées sur le montant des versements libérés, retenus dans la limite du plafond annuel.

48265

Holding non animatrice. Le montant du versement retenu dans la base de la réduction d’impôt est proportionnel aux souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital réalisées par la holding dans des sociétés éligibles. Cette proportion est déterminée en retenant (BOFiP-IR-RICI-90-20-10-§§ 20 à 70-09/05/2014) :

-au numérateur, le montant des versements effectués par la holding, à l’aide des capitaux retenus au dénominateur, au titre de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés éligibles. Seuls sont retenus au numérateur les versements réalisés avant la date de clôture de l’exercice au cours duquel le contribuable a versé tout ou partie de sa souscription au capital de la holding ;

-au dénominateur, le montant des versements reçus au cours de l’exercice par la holding et correspondant à l’appel de tout ou partie du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le contribuable a souscrit.

48270

Report des excédents. Le souscripteur qui effectue, au titre d’une année, des versements excédant le plafond annuel peut bénéficier de la réduction d’impôt, à hauteur de l’excédent et dans la limite du plafond légal, au titre de l’année suivante puis, le cas échéant et selon le montant du versement, des 4 années suivantes (CGI art. 199 terdecies-0 A-II, 2e al.).

Un souscripteur qui a effectué, en 2013, des versements excédant les limites de 50 000 € ou 100 000 € peut donc bénéficier, à hauteur de l’excédent, dans la limite du plafond de 50 000 € ou 100 000 €, de la réduction d’impôt au titre de 2014, puis, le cas échéant, des années 2015, 2016 et 2017.

Si, au titre des années suivantes, le contribuable procède à de nouveaux versements, les excédents non encore utilisés et reportés ouvrent droit à la réduction d’impôt avant les versements de l’année considérée. Pour les années suivantes, le report s’effectue en utilisant d’abord les excédents non utilisés les plus anciens (BOFiP-IR-RICI-90-20-10-§ 140-09/05/2014).

Articulation entre les plafonds. Les fractions excédentaires des versements effectués le 31.11.2011 au plus tard dans le cadre du dispositif PME (§ 48255) ne peuvent être reportées, pour l’imposition des revenus des années 2012 à 2015, qu’à hauteur des plafonds de versements de 20 000 € ou 40 000 €, selon la situation de famille du contribuable (BOFiP-IR-RICI-90-20-10-§ 130-09/05/2014).

De plus, pour un contribuable bénéficiant, au titre des années 2012 à 2015, des plafonds de 50 000 € ou 100 000 € et de fractions excédentaires de versements reportées au titre du dispositif PME, le plafond total ne peut excéder, au titre de la même année, 50 000 € ou 100 000 € selon sa situation de famille.

48275

Report des excédents résultant du plafonnement global de 10 000 €. Pour les versements afférents aux souscriptions effectuées à compter de 2013, la fraction de la réduction d'impôt qui ne peut pas être imputée en raison de la mise en œuvre du plafonnement global des niches fiscales (§ 42890) peut être reportée sur l'impôt dû au titre des années suivantes, jusqu'à la 5e inclusivement (CGI art. 199 terdecies-0 A, II, al. 3 ; BOFiP-IR-RICI-90-20-10-§ 220-09/05/2014). Pour déterminer cet excédent au titre d'une année, il est tenu compte, dans cet ordre, de la réduction d'impôt accordée au titre :

-des versements réalisés au cours de la même année ;

-des reports de versements excédentaires (§ 48270) ;

-des reports de réduction d'impôt au titre d'années antérieures au titre de ce nouveau mécanisme de report.

Pour la détermination de cet excédent, les avantages fiscaux (soumis ou non au plafonnement global) dont le contribuable peut, par ailleurs, bénéficier, ne sont pas pris en compte.

Taux de réduction d’impôt

48280

Le taux de la réduction d’impôt est de 18 %. En cas de libération progressive du capital, le taux applicable est celui de l’année du versement (BOFiP-IR-RICI-90-20-10-§ 160-09/05/2014). Lorsque la date de libération effective des fonds intervient postérieurement à la date de souscription, les versements ouvrent droit à la réduction d’impôt au taux en vigueur à la date de libération effective des fonds (BOFiP-IR-RICI-90-20-10-§ 170-09/05/2014).

La réduction d’impôt accordée au titre des reports excédentaires (§ 48270) est calculée au taux en vigueur lors du versement ouvrant droit à l’avantage fiscal (BOFiP-IR-RICI-90-20-10-§ 170-09/05/2014). Ainsi, le taux de réduction d'impôt est de :

-25 % sur les fractions de versements reportées au titre des versements effectués jusqu’au 31.12.2010 ;

-22 % sur les fractions de versements reportées au titre des versements effectués en 2011 ;

-18 % sur les fractions de versements reportées au titre des versements effectués à compter de 2012.

Année d’imputation de la réduction d’impôt

48285

Le contribuable bénéficie de la réduction d’impôt au titre des années au cours desquelles il procède au versement, total ou partiel, de la souscription.

Seuls les investissements ayant donné lieu à un décaissement effectif ouvrent donc droit à l'avantage.

En cas de souscription via une holding non animatrice, la réduction d’impôt est accordée au titre de l’année de clôture de l’exercice de la holding au cours duquel le contribuable a versé tout ou partie de sa souscription (CGI art. 199 terdecies-0 A, I-3°, dernier al.).

Par tolérance, lorsque l’exercice de la holding ne coïncide pas avec l’année civile, la réduction d’impôt s’applique au titre de l’année civile au cours duquel le contribuable verse sa souscription au capital de la holding si les conditions suivantes sont remplies (BOFiP-IR-RICI-90-20-10-§ 90-09/05/2014) :

-la holding procède, avant la fin de cette année civile, au versement de la totalité des souscriptions qu’elle a reçues, au titre de l’opération à laquelle le contribuable a participé, au capital de sociétés éligibles ;

-les versements du contribuable et de la holding interviennent au cours du même exercice.

Le 15.09.2013, un célibataire a souscrit au capital initial d’une holding en versant 20 000 €.

La holding a un premier exercice courant du 1.07.2013 au 30.06.2014. Cette holding a investi, le 30.11.2013, la totalité des fonds appelés constitutifs de son capital initial dans la souscription au capital d’une société éligible.

Le contribuable verse sa souscription au capital de la holding au cours de l’exercice 2013-2014. La réduction d’impôt lui est accordée au titre :

-soit de 2013 en application de la tolérance ;

-soit de 2014, année de clôture de l’exercice de la holding au cours duquel il a versé sa souscription.

Les modalités d'application de la réduction d'impôt en cas de changement de situation matrimoniale sont précisées par l'administration (BOFiP-IR-RICI-90-20-20-10-19/05/2014).

Articulation avec d’autres dispositifs

48290

La réduction d’impôt ne s’applique pas à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant donné lieu à une réduction d’impôt sur le revenu (CGI art. 199-terdecies 0-A, VI quater ; BOFiP-IR-RICI-90-20-20-30-12/09/2012) :

-pour investissement outre-mer sous forme d’une souscription au capital de SDR, de sociétés soumises à l’IS, de sociétés en difficulté ou de SOFIOM (visées aux f, g et h de l’article 199 undecies A, 2 du CGI) (§ 42150) ;

-pour investissement outre-mer via une entreprise (§ 42170) ;

-au titre des emprunts souscrits pour la reprise d’une entreprise (§ 38910) ;

- pour souscription au capital de Sofica (§ 48170).

De même, la réduction d’impôt ne s’applique pas à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant donné lieu :

-à la réduction d’ISF (§ 40560) ;

-à la déduction du salaire brut des intérêts contractés pour acquérir les parts d’une SCOP issue d’une société existante (§ 47452).

Par ailleurs, lorsque le contribuable obtient la réduction d'impôt pour une souscription, il ne peut pas placer les actions ou parts correspondantes dans un PEA, un PEA-PME ou un plan d’épargne salariale (PEE, PEI ou PERCO) (§§ 42970 et 43120).

Sur l’articulation avec l’exonération des plus-values sur titres de JEI, on se reportera au paragraphe 48295. Enfin, pour le calcul des plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux réalisées à partir du 1.01.2013, le gain net est diminué, le cas échéant, des réductions d’impôt effectivement obtenues à la souscription (§ 43655).

Obligation de conservation des titres

48295

Remise en cause. La réduction d’impôt est reprise lorsque, pendant les 5 années suivant celle de la souscription, sont cédés (CGI art. 199 terdecies-0 A, IV, 2e al.; BOFiP-IR-RICI-90-30-09/05/2014) :

-les titres de la société dans laquelle le contribuable a souscrit (souscription directe au capital de la société opérationnelle ou de la holding) ;

-les titres de la société opérationnelle dans laquelle la holding interposée a souscrit.

La reprise est pratiquée au titre de l’année de la cession.

Lorsque l’investissement est réalisé via une holding, la condition de conservation des titres pendant 5 ans doit être respectée à la fois par (CGI art. 199 terdecies-0 A, IV, 2e al.; BOFiP-IR-RICI-90-30-§ 50-09/05/2014) :

-l’investisseur personne physique (obligation de conservation des titres de la holding interposée) ;

-et la holding interposée (obligation de conservation des titres de la société éligible).

Les fusions, les scissions et les opérations d'offres publiques n'entraînent pas la remise en cause de l'avantage, mais l'obligation de conservation des titres est transférée sur les titres reçus en échange (BOFiP-IR-RICI-90-30-§ 90-09/05/2014). Cette tolérance ne s'applique pas si les titres sont apportés à une offre publique d'achat (OPA) (rescrit 2011-31 sous BOFiP-IR-RICI-90-30-§ 90-09/05/2014).

Les réductions d’impôt sont reprises également si :

-pour les souscriptions effectuées à compter du 13.10.2012, le souscripteur est remboursé de ses apports avant le 31 décembre de la 10e année suivant celle de la souscription, quelle que soit la forme de ce remboursement (numéraire, en nature…) (CGI art. 199 terdecies-0 A, IV, 2e al.). Cette obligation ne s’oppose pas à la revente des titres, par le redevable, au terme du délai de conservation (BOFiP-IR-RICI-90-30-§ 140-09/05/2014). Le délai de non-remboursement des apports est ramené à 5 ans pour les parts investies dans des entreprises solidaires et dans des établissements de crédit dont 80 % de l'ensemble des prêts et des investissements sont effectués en faveur d'entreprises solidaires ;

-le contribuable demande l’exonération des plus-values de cession des titres de jeunes entreprises innovantes (JEI ou JEU) (gains réalisés avant 2014) (§ 43605).

Bien entendu, la réduction d’impôt peut être remise en cause lorsque l’une des conditions tenant à la société-cible ou l’une des obligations incombant aux souscripteurs ou à la société n’est pas satisfaite.

48300

Dispense de reprise. Aucune reprise n’est effectuée dans les cas suivants (CGI art. 199 terdecies-0 A, IV, 2e et 3e al.) :

-cession ou remboursement des titres résultant du licenciement, de l'invalidité ou du décès du contribuable ou de l’un des époux (ou partenaires) soumis à une imposition commune ;

-annulation des titres consécutive à la liquidation judiciaire de la société opérationnelle dans laquelle le contribuable a souscrit, directement ou par l’intermédiaire d’une holding, si ses apports ne lui sont pas remboursés pendant la durée de conservation des titres (BOFiP-IR-RICI-90-30-§ 120-09/05/2014) ;

-donation des titres à une personne physique. L’obligation de conservation des titres est transférée au donataire pour la durée restant à courir ; à défaut, la reprise est effectuée au nom du donateur. Cette dispense de reprise ne s’applique pas si le donataire est remboursé des apports avant le 31 décembre de la 10e année suivant celle de la souscription (CGI art. 199 terdecies-0 A-IV, 2e al.) ;

-démembrement des titres souscrits. La réduction d’impôt n’est donc pas remise en cause en cas de donation de l’usufruit ou de la nue-propriété des titres souscrits, sous réserve que l’obligation de conservation des titres soit, d’une part, poursuivie par le donateur sur les droits démembrés non transmis et, d’autre part, reprise par le donataire sur les droits démembrés transmis (BOFiP-IR-RICI-90-30-§ 110-09/05/2014).

48305

Quotité reprise. La réduction d’impôt est intégralement remise en cause dans les cas suivants (BOFiP-IR-RICI-90-30-§ 180-09/05/2014) :

-le contribuable cède les actions ou parts ayant donné lieu à la réduction d’impôt avant le 31.12 de la 5e année suivant celle de leur souscription ;

-pendant ces 5 années, la holding interposée cède les parts ou actions reçues en contrepartie de sa souscription au capital de sociétés éligibles.

Toutefois, en cas de cession partielle ou de remboursement partiel des titres, la réduction d’impôt n’est reprise qu’à hauteur du nombre de titres cédés ou remboursés, toutes les autres conditions étant par ailleurs respectées. Cette tolérance s’applique également en cas de cession partielle, par la holding, ou de remboursement partiel à la holding, des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de sociétés prises en compte pour le bénéfice de la réduction d’impôt (BOFiP-IR-RICI-90-30-§ 180-09/05/2014).

 

LES DIFFICULTES CONTEMPORAINES POSEES PAR L'ARTICLE 1843-4 CODE CIVIL

                                LA FIXATION DU PRIX DE CESSION PAR EXPERT

 

2 Textes prévoient le recours à l'expertise:

 

1592 Code Civil= fixation du prix de vente par expert

- FACULTATIF

 - l'EXPERT peut refuser sa mission ou y renoncer si l'évaluation s'avère impossible

-l'EXPERT est lié par les directives des parties quant aux méthodes d'évaluation

 

1843-4 Code Civil=fixation du prix de cession de droits sociaux par expert

- TEXTE D'ORDRE PUBLIC

 - l'EXPERT ne peut pas se soustraire à sa mission

                L'article 1843-4 Code civil= détermination du prix par un expert en cas de contestation en matière de cession de droits sociaux par un associé ou de rachat de droits sociaux par la société.

                l'article 1843-4 est mis en œuvre dans les cessions ou rachats obligatoires de droits sociaux (refus d'agrément- exercice du droit de retrait- révocation du gérant)

                l'expert est choisi soit par les parties soit à défaut d'accord entre elles par le président du tribunal de grande instance pour les sociétés civiles ou du tribunal de commerce statuant en référé pour les sociétés commerciales.

                l'expert n'est pas tenu par les méthodes d'évaluation prévues par les parties et est libre de déterminer les critères d'évaluation qu'il juge appropriées.

 

                Ainsi selon que le prix sera fixé par l'expert 1592 ou l'expert 1843-4 , les prévisions des parties pourront être malmenées…. d'autant que la Jurisprudence a élargi le domaine d'intervention de l'expert 1843-4.

 

1-Le renouvellement des conditions de  mise en œuvre de l'expertise de l'article 1843-4 du code civil:

l'application de 1843-4 exige la preuve:

-d'un désaccord entre les parties

-d'une obligation d'achat de droits sociaux à la charge de la société ou des personnes choisies par elle

-d'un désaccord concernant des associés

-d'un désaccord portant sur le prix

-d'un désaccord extérieur à une opération de cession sur un marché réglementé

 

                A-Les personnes concernées par l'article 1843-4 code civil:

                *L'article s'applique à toutes les sociétés civiles ou commerciales

                La jurisprudence  l'a étendu aux sociétés en participation, aux SCP et aux sociétés créées de fait

                exceptiion= société dont les actions sont cédées sur un marché réglementé.

 

                *l'article ne s'applique qu'aux Associés et aux parties à un contrat de cession de parts sociales qui peuvent seuls faire appel à l'expertise

                ===èelle ne peut pas être demandée par le cessionnaire non agrée mais seulement par les parties  (associé cédant - cessionnaire agréé ou la personne désignée comme cessionnaire par la société après refus d'agrément)

 

                B-Le domaine d'application de l'article 1843-4 code civil

                *Il faut une contestation sur la valeur des droits sociaux dans des hypothèses de cessions ou de rachats obligatoires desdits droits.

                A l'origine, l'article ne s'appliquait que pour les  CESSIONS FORCEES DE PARTS SOCIALES PREVUES PAR LA LOI:

                -départ d'un associé en cas de retrait

                -exclusion d'un associé

                -exercice d'un droit de préemption

                -mise en œuvre d'une clause de continuation dans les sociétés de personnes ou dans les SARL suite au décès d'un associé lorsque la société continue dans les héritiers ou le conjoint survivant

                -obligation d'achat à la charge de la société ou de personnes que la société a choisies.

 

                *La Jurisprudence a étendu le domaine d'application à des hypothèses non prévues par la loi:

                -application conventionnelle de 1844-3 prévue par les parties en cas de cession de droits sociaux . Mais il faut que les parties l'appliquent totalement -il ne peut pas y avoir de dérogation conventionnelle sur tel ou tel point.

 

                -application en dehors d'une hypothèse de cession ou de rachat de droits sociaux. (cession de droits incorporels  CAS 30 Nov 2004)

                -application aux cas de "CESSION PREVUE" = obligations de cession et de rachat de droits sociaux résultant des STATUTS et non plus de la loi.

                -application aux obligations de cession et rachat de droits sociaux qui résultent de conventions ou de pactes extra-statutaires (clause de sortie ou de retrait volontaire ou forcée, promesse unilatérale d'achat consentie dans le pacte permettant à l'associé de sortir de la société en levant l'option ou clause de rachat sous forme de promesse unilatérale de vente en cas de survenance d'un événement particulier).

                MAIS il faut qu'il y  ait contestation.

                CA VERSAILLES 10 Septembre 2009

                CAS 24 Novembre 2009

                ces deux arrêts rejettent l'application de 1843-4 car le prix de cession avait été fixé aux termes de pactes extra statutaires dans le cadre de promesses de cession prévues dans le cas où les minoritaires cessaient d'apporter leur concours en qualité d'associé ou de gérant- les modalités de fixation du prix avaient été fixées

                le prix en résultant étant faible, les cédants avaient sollicité la nomination de l'expert 1843-4

                la demande est rejetée car le prix de cession était déterminable par référence aux stipulations de la promesse et  la cession était devenue parfaite dès la levé d'option et le prix n'avait fait l'objet d'aucune contestation antérieure à la conclusion de la cession

 

                La Cour de Cassation précise que 1843-4 ne s'applique pas aux pactes extrastatutaires renfermant des promesses unilatérales de vente ou d'achat de titres. Le recours à 1843-4 doit être exclu lorsque le transfert de propriété des titres a lieu de plein droit, par le jeu de la levée de l'option, rendant la vente parfaite.

 

                Il faut distinguer entre

                -CESSION PREVUE = éventualité envisagée par la loi ou les statuts mais sa réalisation est subordonnée  à un événement futur ou incertain

                ==è1843-4 s'applique

 

                -CESSION CONVENUE= l'associé s'engage à céder ses titres et le prix est librement déterminé par les parties

                =è1843-4 ne s'applique pas.

                Le texte ne peut pas s'appliquer lorsque la vente est déjà formée, le prix étant définitif.

                Il est difficile de concevoir l'existence d'une contestation lorsque l'accord initial a fait naître au profit du bénéficiaire le droit de former la vente….

                Ainsi, lorsqu'une cession forcée de titres, organisée conventionnellement, s'est accompagnée d'un transfert différé et automatique de la propriété des parts, toute remise en cause ultérieure du prix convenu entre les parties est inconcevable car le transfert de propriété a eu lieu.

                Si l'article 1843-4 vise à protéger celui qui ne peut pas céder librement ses droits sociaux en rendant obligatoire le recours à l'expertise,  une telle protection des associés n'est pas nécessaire en matière de cession de parts sociales prévues dans des statuts ou un pacte extrastatutaire puisqu'ils connaissaient la teneur de leur engagement et avaient librement consenti les modalités de leur exclusion.

 

                -CONTESTATION : la contestation de 1843-4 concerne une question de fait portant sur le désaccord relatif au prix de cession des parts sociales.

                elle renvoie à des situations de blocage = l'existence du désaccord sur le prix empêche la formation du contrat de vente qui doit intervenir en application de la loi , des statuts ou des conventions.

                CONTESTATION= DESACCORD SUR LA VALEUR

                La contestation doit être antérieure à la conclusion du contrat de cession.

 

 

 

 

 

 

2-LES CONDITIONS D'EXECUTION DE LA MISSION DE L'EXPERT

A-Liberté procédurale: absence de soumission de l'expert au principe du contradictoire.

Ceci est contraire à l'article 276 Code procédure civile

mais l'expert 1843-4 n'est pas un véritable expert judiciaire au sens procédural

En effet sa décision présente un caractère obligatoire pour les parties et pour le juge.

Il n'est pas un arbitre car il n'exerce pas de fonction juridictionnelle et ne tranche pas un litige et ne rend pas de décision ayant autorité de la chose jugée.

On peut le regretter car le respect du contradictoire permettrait aux parties  de formuler des observations utiles à l'expert et éviterait des erreurs grossières se fondant sur de mauvaises données pour évaluer les parts sociales.

 

B-Liberté méthodologique: le libre choix des critères d'évaluation par l'expert.

Si les parties peuvent prévoir des méthodes d'évaluation des parts sociales au sein des conventions ou des statuts, l'expert n'est pas lié par ces conventions s'agissant des méthodes utilisées pour évaluer la valeur des parts sociales.

CA PARIS 9 Décembre 2008: l'expert ne commet pas d'erreur grossière lorsqu'il s'écarte des directives d'évaluation des statuts et du règlement intérieur.

CASS 5 Mai 2009 : le recours aux statuts est une simple faculté pour l'expert et non une obligation.

LES CLAUSES D EVALUTION DU PRIX DES PARTS SOCIALES AU SEIN DES CONVENTIONS ET DES STATUTS S'EFFACENT DEVANT L'ARTICLE 1843-4 DU CODE CIVIL Lorsque ses conditions d'application sont réunies.

Il y a ici une forte atteinte à la liberté contractuelle et réduit la portée des clauses d'évaluation de prix.

 

Note rédigée par M° Alain BOIVIN

-Source: Actes pratiques  et Ingénierie sociétaire Juillet Août 2012

 

 

 

 

 

 

 

L'EXCLUSION D'UN ASSOCIE DE SOCIETE CIVILE

 

Il ne peut y avoir d'exclusion que de source légale ou statutaire.

-la loi prévoit la validité des clauses d'exclusion dans les sociétés à capital variable ( L 231-6 al 2 C Com), dans les SAS (L 227-16 CCom) ou pour certaines formes sociales (SEL ou société européenne)

-la SAS et la liberté contractuelle de cette forme sociale ont réactivé les réflexions sur les clauses statutaires d'exclusion

 

La Chambre commerciale de la Cour de Cassation  par un arrêt du 20 mars 2012  a validé la mise en œuvre d'une clause d'exclusion d'un associé de SCI par le gérant.

 

Les clauses d'exclusion sont valides si elles respectent un minimum de conditions fondamentales

La Jurisprudence a innové en reconnaissant la possibilité de déléguer la mise en œuvre de l'exclusion au mandataire social

 

1-VALIDITE DE LA CLAUSE STATUTAIRE D'EXCLUSION

A-Liberté statutaire:

La création d'une société peut intégrer l'aménagement d'une clause d'éviction d'un associé (1134 Code Civil= liberté contractuelle)

L'insertion d'une clause d'exclusion nécessite l'accord unanime des associés : la difficulté ne se pose qu'en cours de vie sociale. Si les statuts ne laissent pas à une assemblée le soin de modifier les statuts, l'article 1836 du code civil impose l'unanimité pour toute modification statutaire.

Si le pacte social délégue la faculté à une assemblée, il faudra encore l'unanimité car on porte atteinte à l'article 1832 du code civil et au droit propre de tout associé de rester dans la société.

 

Quel est le support technique de l'exclusion?

-rachat de titres?

-procédure interne qui ne suppose pas une cession de droits sociaux mais seulement le paiement de leur valeur à l'associé exclu et la réduction de capital de la société

La voie n'est pas neutre sur les modalités de détermination de la valeur des parts (application ou non de l'article 1843-4 du code civil)

 

B-Les conditions de validité de la clause d'exclusion:

*La MOTIVATION de l'exclusion est un déterminante:

la motivation doit être précise et prévue dans les statuts: il ne s'agit pas pour l'associé exclu de découvrir le motif de l'exclusion au gré d'une assemblée générale.

Ce souci de prévision statutaire répond à la condition de conformité à l'intérêt social (1833 code civil) et de conformité à l'ordre public sociétaire (1884-10 code civil).

Le motif d'exclusion n'obéit pas forcément à un degré de gravité particulier.

Reste que les clauses d'exclusion sont plus ou moins évidentes selon les circonstances

-clause ne donnant pas prise à contestation: départ en retraite d'un associé qui est membre d'une société civile professionnelle et qui détient des parts dans la SCI propriétaire des murs

*La PROCEDURE d'exclusion doit être organisée sur deux points essentiels

-les statuts doivent déterminer l'organe compétent pour mettre en œuvre l'exclusion

-la défense de l'associé doit être assurée

ORGANE COMPETENT:

détermination libre en matière de société civil (gérant ou assemblée)

RESPECT DES DROITS DE LA DEFENSE: l'intéressé doit être à même de formuler ses observations

 

*L'INDEMNISATION DE L'ASSOCIE EXCLU:

-dans le silence du pacte social, la perte de la qualité d'associé intervient sans doute à la date du paiement des droits sociaux par la société qui les rachète (conforme à 1860 du code civil qui évoque l'exclusion légale d'un associé de société civile pour cause de 'faillite')

-il faut donc que les statuts précisent la date d'effet de l'exclusion : date de la décision de l'organe compétent

 

-méthode d'évaluation des titres

la nature du rachat forcé des titres prédispose à régler la question dans le cadre de l'article 1843-4 du code civil : évaluation par expert dont la décision s'impose sauf erreur grossière (l'expert peut s'affranchir des prescriptions statutaires d'évaluation des droits sociaux).

 

2-LA MISE EN ŒUVRE DE L'EXCLUSION.

A-ORGANE COMPETENT POUR L'ACTIVER

-prononcé par une assemblée: AGO ou AGE selon les statuts

l'associé contre qui est dirigée la procédure ne peut pas être privé de son droit de vote

 

-la compétence d'un conseil de surveillance ou d'un directoire n'est pas exclue

-gérant de société civile

 

B-LE RESPECT DU CONTRADICTOIRE

Il s'agit seulement de favoriser un débat permettant une décision éclairée

Mais à quoi bon discuter d'un fait indéniable? par contre, le principe du contradictoire se conçoit lorsque l'exclusion dépend d'une qualification sujette à discussion.

 

                L'arrêt du 25 mars 2012 présente une utilité incontestable lorsque la motivation de l'exclusion repose sur une situation factuelle dont le constat n'est pas discutable (départ en retraite, changement de contrôle d'une société coassociée…)

 

Note rédigée par M°Alain BOIVIN

source: M. Jean-Pierre GARçON (-La Semaine Juridique Entreprise et Affaires 27.09.2012)